H-4.1, r. 14 - Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers

Texte complet
2. Outre ses honoraires, l’huissier ne peut réclamer que les déboursés réels taxables qui sont justifiés et payés à des tiers dans l’exercice de ses fonctions, notamment les frais réclamés par un établissement financier exerçant son activité au Québec, lorsque l’huissier est en mesure d’accepter un paiement effectué au moyen d’un chèque certifié, d’une carte de crédit ou d’un virement de fonds.
R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 2; D. 915-99, a. 1.